Régimes d'imposition des personnes morales 
soumises à l'impôt sur les sociétés


Produits de parts de FCC

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Régime normal
intégration dans
le résultat imposable

 

 


Boni de liquidation

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Plus ou moins-values de cession

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Prime de remboursement

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Régime spécial

 

 

Régime normal intégration dans le résultat imposable


Les parts de Fonds Communs de Créances étant définies comme des instruments financiers par la loi de Modernisation des Activités Financières du 1er juillet 1996, les revenus de ces instruments financiers suivent le régime normal.
Ils entrent en charges ou en produits dans le résultat imposable de la société, et sont comptabilisés comme tel dans le cadre de la détermination du résultat imposable.
Les titres de portefeuille donnent lieu à des profits, pertes ou provisions qui doivent être pris en compte dans le résultat imposable.
Ces règles concernent à la fois les produits de parts de Fonds Commun de Créances, mais également l'éventuel boni de liquidation qui pourrait survenir.

Le régime est différent concernant les plus ou moins-values de cession et les primes de remboursement.

Les parts de FCC sont soumises au régime d'imposition prévu pour les titres de portefeuille.

Concernant les plus-values de cession, la doctrine et l'administration fiscale se divisent sur la question de savoir si les plus-values de cession de Fonds Commun de Créances peuvent bénéficier ou non du régime spécial des plus ou moins-values à long terme, selon que les parts ont été détenues plus ou moins de deux ans par l'entreprise.

Les dispositions de la loi du 23 décembre 1988 ont été commentées par une instruction en date du 17 octobre 1989 qui a été modifiée par la loi de finances pour 1990 et pour 1994.

Pour notre part, il nous semble préférable de dire que les plus-values de cession de parts de FCC ne peuvent pas bénéficier du régime spécial des plus ou moins-values à long terme défini par l'article 219-I a ter du code Général des Impôts. Depuis le 1er janvier 1994, ne peuvent bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme que les titres de participation définis comme tel comptablement et les parts de Fonds Commun de Placement à Risques ou de sociétés de capital risque sous certaines conditions.

Régime spécial


Concernant le régime d'imposition des primes de remboursement de titres détenus par des personnes morales soumises à l'IS, une distinction doit être faite selon la date d'émission du titre.

Les titres ont été émis à compter du 1er janvier 1993.

Les primes de remboursement attachées à des parts de Fonds Communs de Créances à compter du 1er janvier 1993 s'entendent de la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir (à l'exception des intérêts linéaires versés annuellement) et celles effectivement versées lors de l'acquisition ou de la souscription. De même en ce qui concerne les personnes physiques, les intérêts partiellement capitalisés, les intérêts payés d'avance et les plus-values de remboursement provenant du remboursement de titres acquis au dessous du prix d'émission sont inclus dans la prime.

Les primes ainsi définies sont imposables pour leur fraction courue au cours de l'exercice, estimée à partir d'une répartition actuarielle selon la méthode des intérêts composés lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

  • la prime excède 10 % du prix d'acquisition du titre,

  • la prime s'attache à un titre dont le prix moyen à l'émission n'excède pas 90 % de la valeur de remboursement.

Lorsque tous les éléments de la rémunération sont connus, la fraction de la prime et des intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu'au remboursement est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le taux actuariel déterminé à la date d'acquisition. Le prix d'acquisition est majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date anniversaire du titre, de telle sorte que le montant des annuités imposables est progressif.

Lorsque les conditions de l'imposition par répartition ne sont pas réunies, la prime est imposable lors du remboursement.

Les titres ont été émis entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1992.

La définition des primes de remboursement attachées aux titres de Fonds Communs de Créances émis durant cette période est analogue à celle des primes afférentes aux titres émis à compter du 1er janvier 1993.

Elles s'entendent de la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir, à l'exception des intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition, et celles versées lors de l'acquisition du titre.

Les primes ainsi définies sont imposables quel que soit leur montant.
L'imposition s'effectue selon une répartition par annuités lorsque deux conditions sont simultanément remplies :

  • la prime excède 10 % du prix d'acquisition du titre,

  • la prime s'attache soit à un titre dont le prix moyen à l'émission n'excède pas 90 % de la valeur de remboursement, soit à un droit provenant d'un démembrement ou à un titre représentatif de ce droit.

Si ces deux conditions ne sont pas remplies, la prime n'est imposable qu'au moment du remboursement du titre ou du droit.

Les titres ont été émis à compter du 1er juin 1985 et avant le 1er janvier 1992

Lorsque le montant de la prime excède 10 % du nominal du titre, la prime est imposée après une répartition par annuités.

Lorsque la prime n'excède pas 10 % du nominal du titre, elle est soumise à l'IS.