Les parts de
Fonds Communs de Créances étant définies comme des instruments financiers par
la loi de Modernisation des Activités Financières du 1er juillet 1996, les
revenus de ces instruments financiers suivent le régime normal.
Ils entrent en charges ou en produits dans le résultat imposable de la
société, et sont comptabilisés comme tel dans le cadre de la détermination
du résultat imposable.
Les titres de portefeuille donnent lieu à des profits, pertes ou provisions qui
doivent être pris en compte dans le résultat imposable.
Ces règles concernent à la fois les produits de parts de Fonds Commun de
Créances, mais également l'éventuel boni de liquidation qui pourrait
survenir.
Le régime est
différent concernant les plus ou moins-values de cession et les primes de
remboursement.
Les parts de
FCC sont soumises au régime d'imposition prévu pour les titres de
portefeuille.
Concernant les
plus-values de cession, la doctrine et l'administration fiscale se divisent sur
la question de savoir si les plus-values de cession de Fonds Commun de Créances
peuvent bénéficier ou non du régime spécial des plus ou moins-values à long
terme, selon que les parts ont été détenues plus ou moins de deux ans par
l'entreprise.
Les
dispositions de la loi du 23 décembre 1988 ont été commentées par une
instruction en date du 17 octobre 1989 qui a été modifiée par la loi de
finances pour 1990 et pour 1994.
Pour notre
part, il nous semble préférable de dire que les plus-values de cession de
parts de FCC ne peuvent pas bénéficier du régime spécial des plus ou
moins-values à long terme défini par l'article 219-I a ter du code Général
des Impôts. Depuis le 1er janvier 1994, ne peuvent bénéficier du régime des
plus ou moins-values à long terme que les titres de participation définis
comme tel comptablement et les parts de Fonds Commun de Placement à Risques ou
de sociétés de capital risque sous certaines conditions.
Concernant le
régime d'imposition des primes de remboursement de titres détenus par des
personnes morales soumises à l'IS, une distinction doit être faite selon la
date d'émission du titre.
Les titres ont été émis à compter du 1er janvier
1993.
Les primes de
remboursement attachées à des parts de Fonds Communs de Créances à compter
du 1er janvier 1993 s'entendent de la différence entre les sommes ou valeurs à
recevoir (à l'exception des intérêts linéaires versés annuellement) et
celles effectivement versées lors de l'acquisition ou de la souscription. De
même en ce qui concerne les personnes physiques, les intérêts partiellement
capitalisés, les intérêts payés d'avance et les plus-values de remboursement
provenant du remboursement de titres acquis au dessous du prix d'émission sont
inclus dans la prime.
Les primes
ainsi définies sont imposables pour leur fraction courue au cours de
l'exercice, estimée à partir d'une répartition actuarielle selon la méthode
des intérêts composés lorsque les deux conditions suivantes sont
réunies :
-
la prime
excède 10 % du prix d'acquisition du titre,
-
la prime
s'attache à un titre dont le prix moyen à l'émission n'excède pas 90 %
de la valeur de remboursement.
Lorsque tous
les éléments de la rémunération sont connus, la fraction de la prime et des
intérêts à rattacher aux résultats imposables de chaque exercice jusqu'au
remboursement est déterminée en appliquant au prix d'acquisition le taux
actuariel déterminé à la date d'acquisition. Le prix d'acquisition est
majoré de la fraction de la prime et des intérêts capitalisés à la date
anniversaire du titre, de telle sorte que le montant des annuités imposables
est progressif.
Lorsque les
conditions de l'imposition par répartition ne sont pas réunies, la prime est
imposable lors du remboursement.
Les titres ont été émis entre le 1er janvier 1992
et le 31 décembre 1992.
La définition
des primes de remboursement attachées aux titres de Fonds Communs de Créances
émis durant cette période est analogue à celle des primes afférentes aux
titres émis à compter du 1er janvier 1993.
Elles
s'entendent de la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir, à
l'exception des intérêts versés chaque année et restant à recevoir après
l'acquisition, et celles versées lors de l'acquisition du titre.
Les primes
ainsi définies sont imposables quel que soit leur montant.
L'imposition s'effectue selon une répartition par annuités lorsque deux
conditions sont simultanément remplies :
-
la prime
excède 10 % du prix d'acquisition du titre,
-
la prime
s'attache soit à un titre dont le prix moyen à l'émission n'excède pas
90 % de la valeur de remboursement, soit à un droit provenant d'un
démembrement ou à un titre représentatif de ce droit.
Si ces deux
conditions ne sont pas remplies, la prime n'est imposable qu'au moment du
remboursement du titre ou du droit.
Les titres ont été émis à compter du 1er juin 1985
et avant le 1er janvier 1992
Lorsque le
montant de la prime excède 10 % du nominal du titre, la prime est imposée
après une répartition par annuités.
Lorsque la
prime n'excède pas 10 % du nominal du titre, elle est soumise à l'IS.
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