L'article 42-III de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 pose les bases des
règles d'imposition des porteurs de parts de Fonds Commun de Créances.
C'est l'article 42-III al.1er qui indique que les produits de parts de FCC
peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu par l'article 125-A du
Code Général des impôts.
L'article 42-III de la loi du 23 décembre 1988 indique également que le
boni de liquidation peut être soumis au prélèvement libératoire prévu à
l'article 125-A du CGI.
L'article 42-III al.2 prévoit qu'en ce qui concerne les plus-values de
cession, le traitement est différend selon que les parts ont été émises pour
une durée inférieure ou égale à 5 ans, ou que les parts ont été émises
pour une durée supérieure à 5 ans.
Par contre, l'article 42-III al.2 indique que les articles 124-B et 124-C du
CGI s'appliquent aux parts de Fonds Commun de Créances. C'est notamment
l'article 124-B qui pose le principe d'imposition des produits de cession de
parts de Fonds Commun de Créances selon le régime normal d'imposition des
personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu avec possibilité
d'option pour le prélèvement libératoire.
L'imposition des plus-values de cession de parts dont la durée à l'émission
est supérieure à cinq ans est régie par l'article 92 B du CGI ce qui nous est
confirmé par l'article 92 H du CGI.
Le régime spécial d'imposition des primes de remboursement versées à des
personnes physiques agissant dans le cadre de leur gestion privée est exposé
par les articles 119-3°, 157-3° et 238 septies A du CGI.
Il convient de faire la différence entre les titres émis depuis le 1er
janvier 1992 ou démembrés depuis le 1er juin 1991, et les autres.
Les titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés
depuis le 1er juin 1991.
La prime de remboursement s'entend de la différence entre les sommes ou
valeurs à recevoir (à l'exception des intérêts versés chaque année et
restant à recevoir après l'acquisition) et celles versées lors de
l'acquisition du titre. Les primes ainsi définies sont imposables quel que soit
leur montant lors du remboursement du titre selon les mêmes modalités que les
intérêts.
Les titres émis avant le 1er janvier 1992 ou démembrés
avant le 1er juin 1991.
La prime de remboursement s'entend ici de la différence entre la somme
remboursée et le prix d'émission (article 119-3° du Code général des impôts).
Les primes de remboursement des titres de fonds communs de créances sont
exonérés d'impôt sur le revenu lorsque leur montant n'excède pas 5 % du
nominal des titres.
Par contre, lorsque celui-ci excède la limite des 5 %, le bénéficiaire
devient imposable à l'impôt sur le revenu lors de l'encaissement de la prime
dans les mêmes conditions que pour les intérêts eux-mêmes (il est donc
possible dans ce cas, d'opter pour le prélèvement libératoire concernant
cette catégorie de produit).
Remarque : pour les particuliers, l'abattement annuel forfaitaire de 8 000 ou
16 000 francs (1 219,59 et 2 439,18 euros) prévu par l'article 158-3 du Code Général
des Impôts, n'est plus applicable aux revenus des parts de Fonds Commun de Créances
depuis la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 (art. 5).
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