Régimes d'imposition des personnes physiques 
soumises à l'impôt sur le revenu

 


Produits de parts de FCC

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Régime normal ou
prélèvement libératoire sur option


 


Boni de liquidation

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Plus ou moins-values de cession

  Si parts émises pour une durée
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inférieure ou égale à 5 ans
 
 
 
 

Régime spécial
des plus ou moins-values de cession


  Si parts émises pour une durée
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supérieure à 5 ans
 
 
 


Prime de remboursement

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Régime spécial
des primes de remboursement


  

Régime normal intégration dans le résultat imposable


L'article 42-III de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988 pose les bases des règles d'imposition des porteurs de parts de Fonds Commun de Créances.

C'est l'article 42-III al.1er qui indique que les produits de parts de FCC peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu par l'article 125-A du Code Général des impôts.

L'article 42-III de la loi du 23 décembre 1988 indique également que le boni de liquidation peut être soumis au prélèvement libératoire prévu à l'article 125-A du CGI.

L'article 42-III al.2 prévoit qu'en ce qui concerne les plus-values de cession, le traitement est différend selon que les parts ont été émises pour une durée inférieure ou égale à 5 ans, ou que les parts ont été émises pour une durée supérieure à 5 ans.

Par contre, l'article 42-III al.2 indique que les articles 124-B et 124-C du CGI s'appliquent aux parts de Fonds Commun de Créances. C'est notamment l'article 124-B qui pose le principe d'imposition des produits de cession de parts de Fonds Commun de Créances selon le régime normal d'imposition des personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu avec possibilité d'option pour le prélèvement libératoire.

Régime spécial des plus ou moins-values de cession


L'imposition des plus-values de cession de parts dont la durée à l'émission est supérieure à cinq ans est régie par l'article 92 B du CGI ce qui nous est confirmé par l'article 92 H du CGI.

Régime spécial des primes de remboursement


Le régime spécial d'imposition des primes de remboursement versées à des personnes physiques agissant dans le cadre de leur gestion privée est exposé par les articles 119-3°, 157-3° et 238 septies A du CGI.

Il convient de faire la différence entre les titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés depuis le 1er juin 1991, et les autres.

Les titres émis depuis le 1er janvier 1992 ou démembrés depuis le 1er juin 1991.

La prime de remboursement s'entend de la différence entre les sommes ou valeurs à recevoir (à l'exception des intérêts versés chaque année et restant à recevoir après l'acquisition) et celles versées lors de l'acquisition du titre. Les primes ainsi définies sont imposables quel que soit leur montant lors du remboursement du titre selon les mêmes modalités que les intérêts.

Les titres émis avant le 1er janvier 1992 ou démembrés avant le 1er juin 1991.

La prime de remboursement s'entend ici de la différence entre la somme remboursée et le prix d'émission (article 119-3° du Code général des impôts).

Les primes de remboursement des titres de fonds communs de créances sont exonérés d'impôt sur le revenu lorsque leur montant n'excède pas 5 % du nominal des titres.

Par contre, lorsque celui-ci excède la limite des 5 %, le bénéficiaire devient imposable à l'impôt sur le revenu lors de l'encaissement de la prime dans les mêmes conditions que pour les intérêts eux-mêmes (il est donc possible dans ce cas, d'opter pour le prélèvement libératoire concernant cette catégorie de produit).

Remarque : pour les particuliers, l'abattement annuel forfaitaire de 8 000 ou 16 000 francs (1 219,59 et 2 439,18 euros) prévu par l'article 158-3 du Code Général des Impôts, n'est plus applicable aux revenus des parts de Fonds Commun de Créances depuis la loi n° 95-1346 du 30 décembre 1995 (art. 5).