Les extraits des textes suivants sont publiés à titre d'information et n'ont aucune valeur juridique, seuls les textes publiés au Journal Officiel de la République Française faisant foi. Extraits de la Loi n°88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant
création des fonds communs de créances. modifiée par
la loi n°89-531 du 2 août 1989, par la loi n°89-535 du 29 décembre 1989, par
la loi n°93-6 du 4 janvier 1993,. par la loi n°93-1444 du 31 décembre 1993,
par la loi n°94-640 du 25 juillet 1994, par la loi n°96-314 du 12 avril 1996,
par la loi 96-597 du 2 juillet 1996, par la loi n°96-1181 du 30 décembre 1996,
par la loi n°98-546 du 2juillet 1998 et par la
loi n°99-532 du 25 juin 1999. Chapitre VI Dispositions communes ARTICLE
26 Les
parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au delà d’un
pourcentage fixé par décret : -
par un
fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle,
au sens de l’article 355-1 de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 précitée,
d’un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ; -
par une
S.I.C.A.V ; dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d’un
contrat de travail dépendent d’un établissement de crédit ayant cédé des
créances au fonds. Chapitre VII Du fonds commun de créances ARTICLE 34 Le fonds commun de créances est une copropriété
qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives
de ces créances. Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments
si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l’émission
de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les
dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au
fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code. Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir
des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des
parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en
instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du
fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret Les parts peuvent donner lieu à des droits différents
su le capital et les intérêts. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne
peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le
montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini
par décret. Le fonds ou le cas échéant
les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu’ils acquièrent
tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de
liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances
qu'il détient. La cession des créances
s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées
par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers
à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La convention de cession
peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de
liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d’un compartiment du
fonds. Pour toutes les opérations
faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas
échéant, d’un compartiment du fonds peut être valablement substituée à
celle des copropriétaires. ARTICLE 35 Un document Contenant une appréciation des caractéristiques
des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose
d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi
par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie
après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est annexé à la
note d'information et communiqué aux souscripteurs des parts. Les fonds communs de créances ne peuvent faire
l'objet de démarchage. ARTICLE 36 Le recouvrement des créances cédées continue d'être
assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une
convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être
confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et
consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. ARTICLE 37 Le fonds commun de créances est constitué à
l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une
personne morale dépositaire des actifs du fonds. La société de gestion du fonds doit être agréée
par la Commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée,
retirer son agrément. Cette société de gestion et cette personne établissent
une note d'information destinée à l'information préalable des souscripteurs
sur l'opération, selon les dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n°
67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse
et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la
publicité de certaines opérations de bourse. Un décret fixe la nature et les caractéristiques
des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des
garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances. ARTICLE 38 Au premier alinéa modifié de l'article 5A de
l'ordonnance no 67-833 du 29 septembre 1967 précitée, après les mots :
"des sociétés de bourse, des sociétés de gestion et des dépositaires
de fonds communs de placement ", sont insérés les mots : " ou de
fonds communs de créances ". ARTICLE 39 Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions
de francs et de six mois à deux ans d'emprisonnement les promoteurs d'un fonds
commun de créances qui auront procédé au placement de parts de ce fonds sans
agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la Commission des
opérations de bourse. ARTICLE 40 I. - (Supprimé) II. -
La société chargée de la gestion visée à l'article 37 est une société
commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances.
Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice,
tant en demande qu'en défenses. III. - La personne morale dépositaire des
actifs du fonds visée à l'article 37 est un établissement de crédit ou tout
autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit
avoir son siège social en France. Elle est dépositaire des créances acquises
par le fonds et de la trésorerie. Elle s'assure de la régularité des décisions
de la société de gestion. IV. - Les porteurs de parts ne sont tenus des
dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur
quote-part. V. - Le règlement du fonds prévoit la durée
des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier
exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.
Chaque compartiment du fonds fait l’objet, au sein de la comptabilité du
fonds, d’une comptabilité distincte. Dans un délai de six semaines à compter de la fin
de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun
des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.
VI.- Le commissaire aux comptes du fonds est désigné
pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire
de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de
bourse. Les dispositions des articles 218 à 222, 230, 231, 233. deuxième et
troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précité
lui sont applicables. II Signale aux dirigeants de la société de gestion
ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse les irrégularités et
inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits
reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi ne 66-537 du 24
juillet 1966 précitée. ARTICLE 41 Dans les six
mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant,
d’un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation
du fonds ou de ce compartiment. ARTICLE 42 I. - L'article 208 du code général des impôts est
complété par un 3° octies ainsi rédigé : "3° octies. Les fonds communs de créances pour
les bénéfices réalisés dans le cadre de leur objet légal." II. - L'article 980 bis du même code est complété
par un 6° ainsi rédigé : "6° Aux opérations d'achat et de vente portant
sur les parts émises par les fonds communs de créances." III. - Les produits des parts émises par les fonds
communs de créances peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu
au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts au taux de 25
p. 100 si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou au taux de
32 p. 100 si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de
liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 p. 100. Les articles 92 B, 238 septies A, et 238 septies B du
code général des impôts s'appliquent aux parts des fonds communs de créances
lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. Les articles 124
B et 124 C du même code s'appliquent lorsque cette durée est inférieure ou égale
à cinq ans. IV. Le 8° de l'article 260 C du même code est ainsi
rédigé : "8° Aux frais et commissions perçus lors de l'émission
des actions des sociétés d'investissement à capital variable et aux sommes
perçues lors des cessions de créances à des fonds communs de créances ou en
rémunération de la gestion de ces créances." V. - le f du I° de l'article 261 C du même code est
ainsi rédigé : "f) La gestion de fonds communs de placement et
de fonds communs de créances ;" |
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