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Chronologie des textes |
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importants de la
Titrisation |
Les extraits des textes suivants sont
publiés à titre d'information et n'ont aucune valeur juridique, seuls les
textes publiés au Journal Officiel de la République Française faisant foi.
Ä Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances
Loi
transposant la directive européenne du 20 décembre 1985 harmonisant le régime
des OPCVM, et portant également création des Fonds Communs de Créances (FCC).
Ä Décret n° 89-158 du 9 mars 1989
Il porte
application des articles 28 et 34 à 42 de la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988,
relatifs à la création des FCC.
Ä Loi n° 93-6 du 4 janvier 1993 (modifiant la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988)
1.1.Modification du contenu de l’« agrément COB »
La procédure d’agrément COB avec consultation de la Banque de France est abandonnée lors de la constitution et de la liquidation du FCC.
(suppression du premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)
La COB ne délivrera plus qu’un visa au moment de la création des FCC.
(modification de l’article 39 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)
En contrepartie, une procédure d’agrément est instituée pour les Sociétés de Gestion ; l’agrément peut être retiré par « décision motivée ».
(modification de l’article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)
1.2.Renforcement du rôle de la Société de Gestion
Le rôle de la Société de gestion se trouve renforcé par deux dispositions.
Une procédure d’agrément du FCC par la Société de gestion est prévue.
(modification de l’article 39 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)
La Société de gestion et le Dépositaire établiront la note d’information, conformément aux articles 6 et 7 de l’ordonnance de 1967.
(modification de l’article 37 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)
1.3. Autorisation de recharger les FCC
La loi indique que les conditions de rechargement des FCC seront précisées par décret.
(modification de l’article 34, alinéa 3 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)
1.4. Autorisation de titriser les créances d’entreprises d’assurance
(modification de l’article 34, alinéa 1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
Ä Décret n° 93-589 du 27 mars 1993
(modifiant le Décret n° 89-158 du 9 mars 1989)
L’autorisation de rechargement des FCC est adaptée au décret de 1989 (modifie les articles 6 et 7 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le montant des sommes disponibles du FCC est limité par arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances (modifie l’article 4 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le montant minimal unitaire des parts du FCC est fixé à 5000 FF au lieu de 10 000 FF précédemment (modifie l’article 5 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Un FCC ne doit acquérir que des créances de même nature, non immobilisées, non douteuses et non litigieuses (modifie l’article 8 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Les parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs ne peuvent être souscrites ni par un OPCVM, ni par une personne physique (création d’un nouvel article 8 bis du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le Règlement du FCC doit préciser :
1) les règles de paiement des créances,
2) l’émission éventuelle de parts spécifiques supportant le risque de défaillance des débiteurs,
3) si le FCC acquiert un montant de créances supérieur au montant des parts émises par le FCC et,
4) l’existence de garanties.
(Nouvel article 8 bis du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Ä Loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de
modernisation des
activités
financières (dite loi MAF)
Les parts de FCC sont considérées par la loi MAF comme des parts d’organismes de placements collectifs, alors qu’elles sont assimilées à des titres de créances par le CMF. Est ainsi créée une classe de titres à part, non soumise au règlement général du CMF, mais assimilée à des titres de créances pour les dispositions régissant les opérations des établissements de crédit ainsi que les fonds de garantie, lorsqu’ils concernent des FCC.
Les parts de FCC sont donc bien des instruments financiers au sens de la loi MAF.
En conclusion, les sociétés de gestion de FCC sont des prestataires de services d’investissement, émettant un instrument financier, mais soumis au régime particulier des gestionnaires de portefeuilles, domaine exclusif de la COB.
Ä Le
décret n° 97-919 du 6 octobre 1997 (modifiant le Décret n° 89-158 du 9 mars
1989)
Le décret autorise la titrisation de créances de crédit-bail (modifie l’article 2 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Un FCC peut procéder à un transfert de recouvrement, à la condition que le nouveau recouvreur soit un établissement de crédit. Le Cédant n’est donc plus systématiquement chargé du recouvrement des créances (modifie l’article 2 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Les parts d’un FCC peuvent être émises dans une autre devise que le franc (modifie l’article 5 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Un FCC peut céder ses créances si son Règlement le prévoit et dans les cas suivants :
- Si le Capital Restant dû (CRD) des créances non échues du fonds est inférieur à 10% du maximum du CRD des créances non échues, constaté depuis la constitution du FCC
- Si le FCC n’a pu acquérir des créances ou réémettre des parts après l’émission initiale des parts.
- Si les parts ne sont plus détenues que par un seul porteur et à sa demande.
- Si les parts ne sont détenues que par le ou les cédants et à leur demande.
- Si survient une circonstance nouvelle, indépendante du niveau constaté des défaillances des débiteurs, de nature à entraîner une dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts et s’il est dans l’intérêt de ceux-ci de procéder à la liquidation du FCC.
(modifie l’article 6 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Un
FCC peut acquérir des créances de nature différente, immobilisées, douteuses ou
litigieuses (modifie l’article 8 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Ä Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier (DDOEF) (modifiant la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988)
Art 31 : La société de gestion modifie seule le règlement du FCC dont la comptabilité passe en euro (en Conseil d’Administration).
Art 33 : Les parts de FCC non cotés sont éligibles aux opérations de pension (modifie l'article 12 de la loi no 93-1444 du 31 décembre 1993 portant diverses dispositions relatives à la Banque de France, à l'assurance, au crédit et aux marchés financiers).
Art 34 :
1 - Autorisation de
titriser des créances d’entreprises (modifie l’article
34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
2 - Autorisation pour le fonds d’emprunter
(modifie l’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
3 - Possibilité de transférer le
recouvrement des créances sans modifier le contrat de prêt (modifie l’article
36 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
Ä Décret n° 98-1015 du 6 novembre 1998 (modifiant le Décret n° 89-158 du 9 mars 1989)
Le décret simplifie les mentions obligatoires du bordereau de Cession en cas de cession par procédé informatique et lorsque les parts ne sont souscrites que par le Cédant ou par des Investisseurs Qualifiés ou Non Résidents (modifie l’article 2 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le décret précise que le recours à l’emprunt peut être utilisé pour le financement d’un besoin temporaire de liquidités ou pour la couverture du risque de défaillance.
Le recours à l’emprunt doit être précisé dans le Règlement du FCC et ne doit en aucun cas entraîner une dégradation du niveau de sécurité offert aux porteurs de parts. (nouvel article 3 bis du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le décret élargit le champ des instruments de placement de la trésorerie d’un FCC par les titres de créances représentant une créance sur l’émetteur et admis sur un marché réglementé de l’Espace Economique Européen (modifie l’article 4 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le montant minimal d’une part de FCC est fixé à 1000 FF au lieu de 5000FF précédemment (modifie l’article 5 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le FCC peut céder ses créances au cas où sa trésorerie disponible représente plus de 60% de l’actif du fonds sur une durée de six mois.
Les autres cas de cession des créances du FCC sont divisés en cas réglementaires et cas contractuels. Ces derniers peuvent être utilisés s’ils sont précisés dans le Règlement du FCC.
(modifie l’article 6 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le décret permet le rechargement de créances après toute émission ou réémission de parts et après un recours à l’emprunt (modifie l’article 7 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le décret autorise la titrisation de créances futures (modifie l’article 8 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Seuls le cédant ou des investisseurs qualifiés ou non-résidents peuvent souscrire les parts d’un FCC autorisé à acquérir des créances immobilisées, douteuses ou litigieuses (modifie l’article 8 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Le décret élargit le champ des instruments de couverture du risque de défaillance des débiteurs, mais toujours auprès d’un nombre limité d’acteurs, par :
1) des prêts subordonnés et
2) l’émission de parts spécifiques, souscrites par des investisseurs qualifiés ou non-résidents.
(modifie l’article 9 du Décret n°89-158 du 9 mars 1989).
Ä
Loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière
(modifiant la loi n°88-1201 du 23 décembre 1988)
Cette loi autorise les FCC à céder les créances échues ou déchues de leur terme (modifie l’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
L’article 82 autorise la création de compartiments au sein d’un même FCC (modification des articles 34, 40 et 41 de la loi du 23 décembre 1988)
- Tout FCC peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit (modifie l’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
- Chaque compartiment donne lieu à l’émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués (modifie l’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
- Chaque compartiment peut emprunter (modifie l’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
- La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du compartiment (modifie l’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
- Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d’un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires (modifie l’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
- Chaque compartiment fait l’objet d’une comptabilité distincte au sein de la comptabilité du fonds (modifie l’article 40 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988). La fiscalité des compartiments de FCC n’a pas encore été déterminée.
- Chaque compartiment peut être liquidé séparément (modifie l’article 41 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988).
La philosophie des compartiments est de reconnaître séparément à chacun d’eux les prérogatives et obligations reconnues au Fonds par l’article 34 de la loi de 1988.
En d’autres termes, chaque compartiment est une copropriété distincte représentant les droits d’investisseurs particuliers, au sein d’une structure juridique commune, le FCC.
Ainsi, les Fonds à compartiments peuvent bénéficier à la fois d’une étanchéité
parfaite de leurs créances et d’un coût moindre puisqu’une même structure peut
porter plusieurs opérations.
Ä Loi de Finances Rectificative pour 1999 n°99-1173, du 30 décembre 1999
Cette loi autorise la déduction fiscale des provisions financières des sociétés de crédit-bail mobilier lors de l’exercice de l’option d’achat (Article 29).
Le provisionnement est notamment ouvert pour les sociétés cédant leurs créances de crédit-bail à des FCC.
La loi sur la sécurité financière vise principalement à permettre au FCC d’émettre des titres de créances, à abriter des opérations de titrisation synthétique, à faciliter le transfert de certaines catégories d’actifs et à sécuriser les mécanismes de recouvrement des créances. Principaux apports de la loi :
1. Emission de titre de créances
Il est désormais possible pour les FCC d’émettre des titres de créances (obligations, titres de créances négociables).
(art. 64 modifiant article L 214-43 du Code monétaire et financier)
2. Titrisation synthétique
Un FCC est autorisé à conclure des contrats financiers à terme en qualité de contrepartie pour couvrir un tiers contre les risques de crédits auxquels il est exposé.
(art.64 modifiant article L 214-43 du Code monétaire et financier)
3. L’élargissement des effets de la cession de créances
La loi précise qu’au regard du seul droit français, la cession est opposable aux tiers dans les différents pays où se situent les débiteurs sans qu’aucune formalité ait été accomplie.
Elargissement des conditions d’acquisition par le FCC de créances non échues ou déchues de leur terme dans des conditions à préciser par décret.
(art. 64 modifiant article L 214-43 du Code monétaire et financier)
4. La reconnaissance légale du compte à affectation spéciale
Création d’un compte à affectation spéciale ouvert par le recouvreur au bénéfice exclusif du FCC qui échappe à tout recours en paiement des créanciers du recouvreur.
(art. 64 modifiant article L 214-46 du Code monétaire et financier)
5. Les compartiments du FCC
La loi précise le caractère étanche des compartiments du FCC. Les créanciers ou les porteurs de parts d’un compartiment n’ont de recours qu’à l’encontre des actifs attribués au compartiment concerné.
(art. 60 modifiant article L 214-43 du Code monétaire et financier)
6. Le dépositaire
Elargissement de la liste des dépositaires de FCC aux succursales en France des établissements de crédit bénéficiant d’un passeport européen.
La loi sur la titrisation autorise le cédant ou le recouvreur à conserver à la place du dépositaire du FCC les titres relatifs aux créances.
(art. 65 modifiant article L 214-48 du Code monétaire et financier)
7. Le transfert de propriété des actifs lors de la réalisation des sûretés
La loi précise que le FCC est propriétaire des actifs lorsqu’il y a réalisation des sûretés.
8. Création de l’AMF
L’Autorité des Marchés Financiers est issue de la fusion
de la Commission des opérations de
bourse (COB), du Conseil des marchés financiers (CMF) et du Conseil de
discipline de la gestion financière (CDGF). Elle devient la nouvelle autorité de
régulation.
Ä Décret n°2004-1225 du 24 novembre 2004
A précisé les modalités d’application de la loi de sécurité financière du 1 août 2003 concernant le régime juridique des fonds communs de créances (FCC) (articles L. 214-5 et L. 214-43 à L. 214-49 du Code monétaire et financier).
Les principales dispositions du nouveau décret concernent notamment :
- la définition de la stratégie de gestion du FCC par le règlement du fonds ;
- la souscription des instruments financiers à terme (IFT) à titre de couverture ou afin de supporter des risques de crédit ;
- la modification des cas et conditions dans lesquels les FCC peuvent céder leurs créances lorsqu’elles ne sont ni échues ni déchues de leur terme :
o lorsque le fonds doit s’acquitter de ses engagements résultant d’un instrument financier à terme ;
o lorsque l’évolution des risques peut être constatée ou anticipée ;
o pour des opportunités de marché dans la limite de 30 % par an de l’actif du fonds ;
o suppression de la possibilité pour le FCC de céder ses créances dans le cas où sa trésorerie disponible représente plus de 60% de l’actif du fonds sur une durée de six mois ;
- la définition du ratio de couverture des risques ;
- la mise en place d’un compte d’affectation spéciale au profit du FCC ou de l’un de ses compartiments pour le recouvrement des créances cédées ;
- le principe d’une autorisation de l’AMF aux sociétés de gestion dans le cadre de leur agrément pour céder les actifs non échus dans les nouveaux cas ;
- l’extension des conditions de recours à l’emprunt :
o dans la limite des besoins liés à la réalisation de sa stratégie de gestion ;
o afin de rembourser ou de rémunérer les parts ou titres de créances déjà émis par le FCC ;
o afin de rembourser ou de rémunérer des emprunts déjà effectués par le FCC.
Ces dispositions ont été insérées dans la partie réglementaire du Code Monétaire et Financier par le décret 2005-1007 du 2 août 2005 (R.214-92 à R.214-115).
Ä Loi n°2005-842 du 26 juillet
2005 pour la confiance et la modernisation de l’économie
La loi dispose que, lorsqu’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'encontre du cédant postérieurement à la cession, cette cession conserve ses effets après le jugement d'ouverture, sauf lorsque ces créances résultent de contrats à exécution successive dont le montant n'est pas déterminé.
(art.16 modifiant article L
214-43 du Code monétaire et financier)
Ä Règlement Général de l’AMF (modifié par arrêté du 1er septembre 2005)
Les articles 321-1 à 321-40 sont relatifs à la société de gestion des fonds commun de créances et précisent notamment :
- l’abandon de l’interdiction pour un actionnaire de détenir plus du tiers du capital de la société de gestion ;
- les conditions de délégation de tout ou partie de la gestion financière (de créances non échues ou non déchues de leur terme / dérivés de crédit) d’un ou de plusieurs fonds à une personne habilitée qui doit respecter les mêmes règles de conduite que la société de gestion ;
- les règles de bonne conduite que doit respecter la société de gestion dans l’intérêt des porteurs de parts des FCC, notamment son autonomie de gestion ;
- les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les articles 421-1 à 421-17 sont relatifs au fonds commun de créance et précisent :
- les modalités d’élaboration et de dépôt du prospectus ;
- les modalités de diffusion des informations périodiques que doit émettre le FCC, notamment les comptes-rendus d’activité ainsi que les informations sur l’actif et le passif du fonds.